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ECONOMIE

Conciliation pénale : le décret-loi n° 2026-2 allonge les délais de paiement et confie l'affectation des produits au Conseil national de sécurité

Conciliation pénale : le décret-loi n° 2026-2 allonge les délais de paiement et confie l'affectation des produits au Conseil national de sécurité

Le Journal officiel de la République tunisienne n° 96 du 30 septembre 2026 publie, le décret-loi n° 2026-2 du même jour, portant modification et complément du décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022 relatif à la conciliation pénale et à l'affectation de ses produits.

Pris après délibération du Conseil des ministres et information de la commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple, le texte n'a été publié qu'en langue arabe ; les citations françaises ci-dessous en sont donc des traductions de travail.

Il s'agit de la deuxième révision du dispositif, après celle opérée par la loi n° 2024-3 du 18 janvier 2024. Le même numéro du JORT publie par ailleurs le décret-loi n° 2026-1, qui modifie l'article 24 du décret-loi n° 2022-54 relatif aux infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication.

Le décret-loi n° 2026-2 compte quatre articles et touche deux dispositions centrales du régime : l'article 25, qui fixe les formules de conciliation proposées aux demandeurs, et l'article 30, qui organise l'affectation des sommes recouvrées. Il procède à deux remplacements, un ajout et une abrogation.

1. Article 25, deuxième tiret : le délai de paiement passe de six mois à deux ans

L'article 25 énumère quatre formules que la Commission nationale de conciliation pénale peut proposer au demandeur. La deuxième, une conciliation provisoire fondée sur un paiement fractionné, prévoyait jusqu'ici le paiement d'au moins cinquante pour cent des sommes dues et l'engagement de payer la moitié restante dans un délai n'excédant pas six mois.

La nouvelle rédaction maintient le paiement initial d'au moins cinquante pour cent, mais remplace l'engagement sur « la moitié restante » par un engagement de payer « les montants restants » dans le délai proposé par la commission, ce délai ne pouvant en aucun cas dépasser deux ans. Ce délai est fixé sur la base d'éléments établis et sérieux présentés par le demandeur de conciliation.

Trois changements se dégagent. Le plafond est multiplié par quatre, de six à vingt-quatre mois. Le délai cesse d'être uniforme : il devient une durée individualisée, proposée par la commission dans la limite de deux ans. Enfin, l'allongement est conditionné à une justification apportée par le demandeur, à qui revient la charge de produire les éléments motivant l'échéancier. Le passage de « la moitié restante » à « les montants restants » tient compte, pour sa part, du fait que le versement initial peut excéder cinquante pour cent.

Les trois autres formules de l'article 25 (paiement intégral en une seule fois, consignation d'au moins cinquante pour cent avec réalisation de projets, paiement d'au moins cinquante pour cent avec réalisation de projets pour le reliquat) ne sont pas modifiées dans leur rédaction.

2. Article 25, nouvel alinéa final : le seuil de cinquante pour cent devient dérogeable

L'article 2 du décret-loi ajoute à l'article 25 un dernier alinéa selon lequel la commission peut, le cas échéant et dans tous les cas mentionnés à cet article, proposer un taux inférieur si elle l'estime justifié au vu des éléments de chaque dossier.

Dans la rédaction de 2024, le seuil de cinquante pour cent constituait le socle commun des trois formules de conciliation provisoire, qu'il s'agisse d'un paiement ou d'une consignation. Il devient désormais un taux de référence auquel la commission peut déroger. Le texte ne fixe ni plancher ni critère autre que l'appréciation des « éléments de chaque dossier ». La référence à « tous les cas mentionnés » vise l'ensemble des formules de l'article 25, y compris la conciliation définitive, dont la logique repose pourtant sur le paiement de la totalité des sommes en une fois.

Cette faculté s'inscrit dans la procédure de décision inchangée de l'article 26 : la commission élabore un projet de conciliation que le Président de la République soumet au Conseil national de sécurité, lequel peut l'approuver, le rejeter, relever les montants dus ou modifier les projets à réaliser. Le taux réduit reste donc une proposition soumise à cette instance.

L'article 35, qui n'a pas été modifié, continue quant à lui de subordonner la suspension des poursuites, l'arrêt du procès ou de l'exécution de la peine et la mise en liberté du bénéficiaire au paiement ou à la consignation d'au moins cinquante pour cent du montant dû. Le décret-loi ne précise pas comment ce seuil s'articule avec la nouvelle possibilité de proposer un taux inférieur.

3. Article 30, troisième alinéa : la clé de répartition 80/20 est remplacée par une décision du Conseil national de sécurité

Issu de la loi de 2024, le troisième alinéa de l'article 30 fixait une clé de répartition des produits de la conciliation. Quatre-vingts pour cent étaient affectés aux projets de développement dans les délégations, selon leur classement des plus pauvres aux moins pauvres, une partie pouvant financer des projets d'importance et d'intérêt national. Les vingt pour cent restants revenaient aux collectivités locales pour leur participation au capital d'établissements locaux ou régionaux constitués sous forme de sociétés à caractère communautaire.

La nouvelle rédaction dispose que les produits de la conciliation pénale sont affectés au financement des projets mentionnés au premier alinéa de l'article 30, conformément à ce que décide le Conseil national de sécurité.

La répartition cesse ainsi d'être fixée par le texte pour relever d'une décision de cette instance. Le cadre général demeure celui du premier alinéa, non modifié : le financement de projets d'importance et d'intérêt national et de projets de développement tenant compte de la spécificité des régions, des besoins des citoyens, des priorités nationales et locales et des objectifs des plans de développement. Le deuxième alinéa, qui confiait déjà au Conseil la définition des projets d'importance nationale, est également maintenu.

La quote-part de vingt pour cent réservée aux sociétés communautaires via les collectivités locales disparaît du texte. Les autres dispositions liées au développement des zones les plus pauvres restent en place : le classement des zones prévu à l'article 44, le registre subsidiaire des établissements créés dans le cadre du développement des délégations les plus pauvres (article 49) et la base de données publique de ces établissements (article 50).

4. Article 30, dernier alinéa : suppression du renvoi à un décret d'application

L'article 3 du décret-loi abroge le dernier alinéa de l'article 30, qui prévoyait que les modes et procédures d'exécution des projets sont fixés par décret. Aucune disposition de remplacement n'est prévue.

Combinée à la modification précédente, cette abrogation fait de la décision du Conseil national de sécurité la référence en matière d'affectation des produits. Les mécanismes d'exécution et de suivi prévus aux articles 42 à 47, qu'il s'agisse de la commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation ou des commissions régionales de suivi et de coordination des projets, restent inchangés.

Synthèse : assouplissement du recouvrement, recentrage de l'affectation

Le décret-loi n° 2026-2 agit sur les deux extrémités du dispositif. Du côté des demandeurs, il assouplit les conditions financières : le délai de règlement du solde passe de six mois à deux ans au plus, et le seuil de cinquante pour cent, jusque-là commun à toutes les formules provisoires, peut être abaissé au cas par cas. Du côté de l'utilisation des fonds, il substitue à une répartition chiffrée inscrite dans la loi (80 % pour les délégations, 20 % pour les sociétés communautaires) une affectation décidée par le Conseil national de sécurité, et supprime le renvoi à un décret d'application.

Plusieurs points restent à préciser dans la pratique : les critères retenus par la commission pour proposer un taux inférieur à cinquante pour cent, l'articulation de cette faculté avec le seuil maintenu à l'article 35, le sort des conciliations provisoires déjà conclues sous le régime du délai de six mois, le texte ne comportant pas de disposition transitoire, et les modalités de publicité des décisions du Conseil national de sécurité en matière d'affectation des produits.

Sources : JORT n° 96 du 30 septembre 2026, p. 2056 (décret-loi n° 2026-2) ; décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022, tel que modifié par la loi n° 2024-3 du 18 janvier 2024 (version consolidée Juridoc).

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