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ECONOMIE

Décret-loi 54 : l'article 24 troque la prison contre l'amende

Décret-loi 54 : l'article 24 troque la prison contre l'amende

Publié au Journal officiel du 30 septembre 2026, le décret-loi n° 2026-1 réécrit l'article 24 du décret-loi n° 2022-54 sur la cybercriminalité. Les « fausses nouvelles » et la diffamation en ligne restent des infractions, mais la première condamnation n'est plus sanctionnée que par une amende de 10 000 à 20 000 dinars. La peine de cinq ans de prison disparaît, sauf en cas de récidive, où elle est ramenée à six mois.

Le texte modificatif n'étant publié qu'en langue arabe, les citations du nouvel article 24 reprises ci-dessous sont une traduction de travail, sans valeur officielle.

Un article devenu le symbole du décret-loi 54

Promulgué le 13 septembre 2022 sous le régime des mesures exceptionnelles, le décret-loi n° 2022-54 visait officiellement la cybercriminalité : accès illégal aux systèmes, fraude et falsification informatiques, interception de données. Son article 24, logé dans une sous-section intitulée « Des rumeurs et fausses nouvelles », en est pourtant devenu la disposition la plus connue.

Depuis 2022, ce texte a fondé de nombreuses poursuites visant des journalistes, des avocats, des militants et des personnalités politiques pour des publications ou des déclarations. Organisations professionnelles de la presse, barreau et société civile réclamaient sa révision, voire son abrogation, en dénonçant des peines jugées disproportionnées et des notions trop vagues.

La réforme du 30 septembre 2026 répond en partie à ces critiques. Elle intervient par décret-loi, après délibération du Conseil des ministres et simple information de la commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple.

L'ancien article 24 : cinq ans de prison dès la première infraction

Le texte de 2022 réprimait deux comportements distincts, punis de la même peine : cinq ans d'emprisonnement et 50 000 dinars d'amende.

  1. Les fausses nouvelles (alinéa 1). Utiliser sciemment des systèmes et réseaux d'information et de communication pour produire, répandre, diffuser, envoyer ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données, des rumeurs ou des documents faux, falsifiés ou faussement attribués à autrui. Il fallait un but précis : porter atteinte aux droits d'autrui, à la sûreté publique ou à la défense nationale, ou semer la terreur parmi la population.
  2. La diffamation et l'atteinte à autrui (alinéa 2). Utiliser des systèmes d'information pour publier ou diffuser des nouvelles ou documents faux, des informations contenant des données personnelles ou des imputations infondées. Le but visé : diffamer, nuire à la réputation, causer un préjudice matériel ou moral, inciter à l'agression ou au discours de haine.

Le troisième alinéa doublait les peines lorsque la personne visée était un agent public ou assimilé, soit jusqu'à dix ans de prison et 100 000 dinars d'amende.

L'emprisonnement était donc la sanction de principe dès la première infraction. Il ouvrait aussi la voie à la détention préventive pendant l'instruction.

Le nouvel article 24 : l'amende d'abord, la prison en cas de récidive

Le décret-loi n° 2026-1 abroge l'article 24 et le remplace par un texte en cinq alinéas.

  1. Fausses nouvelles (alinéa 1). Une amende de 10 000 à 20 000 dinars frappe quiconque utilise intentionnellement des réseaux et systèmes d'information et de communication pour produire, promouvoir, publier, envoyer ou préparer de fausses nouvelles, données ou rumeurs, ou des documents fabriqués, falsifiés ou faussement attribués à autrui. Le but exigé ne change pas : atteinte aux droits d'autrui, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou terreur semée parmi la population.
  2. Diffamation et atteinte à autrui (alinéa 2). La même amende s'applique à la publication de nouvelles ou documents fabriqués ou falsifiés, de données personnelles ou d'imputations non fondées, dans le but de diffamer, de nuire à la réputation, de causer un préjudice matériel ou moral, ou d'inciter à l'agression ou à la haine.
  3. Récidive (alinéa 3). En cas de récidive, la peine devient six mois de prison et 50 000 dinars d'amende.
  4. Agent public (alinéa 4). Les peines sont doublées si la personne visée est un agent public ou assimilé.
  5. Pas de circonstances atténuantes en récidive (alinéa 5). L'article 53 du code pénal, qui permet au juge de réduire la peine en dessous du minimum légal, est écarté pour les récidivistes.

Avant et après : les peines comparées

La prison disparaît de la première infraction et l'amende maximale est divisée par 2,5.

Les montants pour les agents publics et les personnes morales résultent de l'application du doublement (alinéa 4) et de l'article 32 du décret-loi 54, qui porte l'amende des personnes morales au quintuple de celle des personnes physiques.

Ce qui change, ce qui reste

Une dépénalisation partielle, pas une abrogation

Le changement majeur est la fin de la prison pour une première infraction. L'emprisonnement cesse d'être la réponse de principe à une publication jugée fausse ou diffamatoire. Sans peine de prison encourue, le recours à la détention préventive devient difficilement justifiable pour ces faits.

L'incrimination, elle, demeure. Les deux délits sont maintenus avec la même liste de comportements et les mêmes finalités. Le législateur allège la sanction sans redéfinir l'infraction.

Une échelle de peines plus lisible

L'ancien texte fixait une peine unique, sans minimum ni maximum. Le nouveau introduit une fourchette de 10 000 à 20 000 dinars, qui laisse au juge une marge d'appréciation selon la gravité des faits.

La récidive, nouveau pivot du dispositif

La prison revient en cas de récidive, mais à six mois contre cinq ans auparavant. Le texte verrouille toutefois cette hypothèse : l'exclusion de l'article 53 du code pénal empêche le juge de descendre sous ce plancher ou de remplacer la prison par une simple amende. La logique est claire : sanctionner d'abord par l'amende, réserver l'emprisonnement aux auteurs qui persistent.

La protection renforcée des agents publics maintenue

Le doublement des peines lorsque la cible est un agent public ou assimilé est conservé. Ce régime de faveur, très critiqué, continue de distinguer la critique d'un responsable public de celle d'un simple particulier.

Un effet immédiat sur les affaires en cours

L'article premier du code pénal tunisien prévoit que la loi plus douce, intervenue avant le jugement définitif, s'applique seule aux faits antérieurs. Les poursuites en cours fondées sur l'article 24 devraient donc relever du nouveau barème. Le texte ne dit rien, en revanche, des condamnations déjà devenues définitives.

Des médias toujours exposés

Pour une entreprise de presse, l'addition reste lourde. Si l'infraction est commise à son profit, l'article 32 lui applique une amende quintuple, soit 50 000 à 100 000 dinars dès la première infraction. Le juge peut aussi suspendre son activité jusqu'à cinq ans, voire prononcer sa dissolution.

Ce que la réforme ne touche pas

  • Les notions de « fausses nouvelles », de « rumeurs » ou d'atteinte à la « sécurité publique » restent non définies, ce qui laisse une large marge d'interprétation au parquet.
  • La diffamation en ligne continue d'être traitée par ce texte pénal plutôt que par le décret-loi n° 2011-115 sur la liberté de la presse.
  • Les pouvoirs d'enquête du décret-loi 54 (saisie de données, interception des communications, articles 9 et 10) sont inchangés et restent mobilisables pour ces infractions.

Conclusion : un signal d'apaisement, un cadre à parachever

Le nouvel article 24 marque un net recul de la répression pénale de l'expression en ligne. Passer de cinq ans de prison à une amende pour une première infraction change concrètement la situation des journalistes, blogueurs et internautes poursuivis.

La réforme reste néanmoins partielle. Les infractions, leurs contours flous et la protection renforcée des agents publics sont conservés, tout comme la prison pour les récidivistes, sans possibilité d'atténuation. Reste à voir comment les parquets et les juridictions s'approprieront ce nouveau barème, et si cette révision ouvre la voie à une refonte plus large du décret-loi 54.

Références : décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022 (JORT) ; décret-loi n° 2026-1 du 30 septembre 2026, JORT n° 96 du 30 septembre 2026, p. 2056 (version arabe).

 

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