Impôt sur la fortune en Tunisie : ce que la Note Commune n°13/2026 dit vraiment sur les dépôts bancaires et les titres financiers
À 18 jours de l'échéance du 30 juin 2026, la Direction générale des études et de la législation fiscale publie enfin la note commune nᵒ 13/2026 explicitant les modalités d'application de l'article 88 de la loi de finances 2026. Sur les dépôts bancaires et les titres de capital, les précisions apportées sont à la fois bienvenues et, sur certains points, sources de nouvelles questions. Institué par la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, l'impôt sur la fortune (ISF) élargit considérablement le champ de l'ancienne taxe sur la fortune immobilière créée en 2023. Son assiette couvre désormais l'ensemble du patrimoine des personnes physiques — immeubles et meubles — avec un taux de 0,5 % pour une fortune nette comprise entre 3 et 5 millions de dinars, et de 1 % au-delà de 5 millions de dinars. La Note Commune n°13/2026, publiée ce 11 juin 2026 par la DGELF, apporte des éclaircissements décisifs sur deux catégories d'actifs financiers qui concentraient l'essentiel des incertitudes : les dépôts bancaires d'une part, et les titres de capital d'autre part. 1. Les dépôts bancaires : une exonération plus étroite que ce que laissait entendre l'article 88 La lecture de l'article 88 de la loi de finances 2026 pouvait laisser croire à une exonération globale et inconditionnelle de tous les fonds déposés auprès des banques, des établissements financiers et de La Poste tunisienne. La note commune nᵒ 13/2026 recadre significativement cette interprétation. Ce qui est exonéré : une liste limitative L'exonération ne s'applique qu'aux catégories suivantes : Les comptes d'épargne ouverts auprès des banques et de La Poste Tunisienne, y compris les comptes épargne-logement et les comptes épargne-études pour les enfants ; Les comptes d'épargne en actions (CEA) régis par la loi n° 99-92 du 17 août 1999, permettant l'acquisition de titres cotés, de bons du Trésor et de parts d'OPCVM éligibles ; Les comptes d'épargne investissement, dédiés au financement de projets créateurs d'emploi ou en remploi de capital ; Les primes et cotisations versées dans le cadre de contrats d'assurance-vie, de contrats takaful vie et de contrats de constitution d'épargne retraite (individuelle ou collective). Ce qui est imposable : les comptes courants et les instruments de placement à terme La Note commune exclut du bénéfice de l'exonération — et soumet donc à l'ISF — les instruments suivants : Les comptes courants et comptes chèques ; Les comptes à terme (dépôts bloqués rémunérés) ; Les bons de caisse émis par les établissements bancaires. Ces actifs, pourtant déposés auprès des banques, sont considérés comme des meubles incorporels entrant dans l'assiette de l'ISF dès lors que la fortune globale du contribuable dépasse le seuil de 3 millions de dinars. Conséquence pratique : un contribuable dont le patrimoine est constitué majoritairement de dépôts à terme ou de bons de caisse — stratégie courante dans un environnement de taux élevés — est exposé à l'ISF sur ces sommes. L'optimisation fiscale par simple transfert vers un compte d'épargne réglementé mérite d'être examinée, dans le respect des conditions d'éligibilité propres à chaque produit. 2. Les titres de capital : le seuil de 50 % comme pivot central de l'exonération Principe : les titres de capital sont imposables La Note Commune confirme que les titres de capital constituent des meubles incorporels au sens de l'article 15 du Code des droits réels, et entrent à ce titre dans l'assiette de l'ISF. Cette règle vaut pour : Les actions cotées à la Bourse de Tunis (BVMT), valorisées au cours de clôture du 31 décembre ; Les actions de sociétés anonymes non cotées, valorisées à la valeur comptable ; Les parts sociales de SARL, valorisées à la valeur comptable ; Les actions de SICAV (sociétés d'investissement à capital variable), valorisées à la valeur liquidative. Autrement dit, détenir un portefeuille boursier (actions cotées), des participations minoritaires dans des sociétés non cotées ou des actions de SICAV expose le contribuable à l'ISF sur la valeur de ces actifs, sans distinction de nature ou de secteur. L'exonération des titres à usage professionnel : la condition des 50 % La Note commune prévoit une exonération pour les actions et parts sociales réservées à un usage professionnel, mais en pose une condition déterminante : le titulaire, conjointement avec ses enfants mineurs, doit détenir directement une participation qui ne soit pas inférieure à 50 % du capital de la société. Cette condition est interprétée strictement : La détention doit être directe — une participation via une holding intermédiaire ne suffit pas à ouvrir le droit à l'exonération ; Elle inclut les parts détenues par les enfants mineurs du contribuable, conformément au périmètre général de l'ISF qui intègre la fortune des mineurs sous tutelle ; En deçà du seuil de 50 %, les titres — même dans une société opérationnelle — restent dans l'assiette imposable. Exemple illustratif : un entrepreneur détenant 40 % des parts d'une SARL industrielle active, les 60 % restants étant répartis entre associés tiers, ne peut pas prétendre à l'exonération sur ces parts. Elles sont valorisées à la valeur comptable et intégrées dans son assiette ISF. Les sociétés de personnes : une exonération de plein droit La Note commune prévoit une exonération automatique — sans condition de seuil — pour les parts détenues dans les structures suivantes, dès lors qu'elles exercent une activité professionnelle réelle : Sociétés en nom collectif (SNC) Sociétés de fait Sociétés en commandite simple Sociétés en participation Sociétés communautaires Groupements d'intérêt économique (GIE) La justification tient à la nature même de ces structures : leurs associés sont personnellement et solidairement responsables des dettes sociales et exercent, en règle générale, une activité professionnelle directe au sein de la structure. 3. Le sort des parts de fonds et des titres obligataires : une zone d'ombre persistante Sur la question des parts de fonds FCP ou FCPR (fonds commun de placement, fonds commun de placement à risque, fonds d’amorçage, fonds de fonds, etc.), ainsi que des titres de créances du marché financier (bons du Trésor, obligations, etc.), non rattachés à un bilan professionnel, la Note commune nᵒ 13/2026 reste indécise. Ni l'article 88 ni la Note commune ne tranchent explicitement la question de savoir si ces instruments, qui constituent formellement des meubles incorporels, bénéficient d'un régime particulier. L'absence de traitement spécifique laisse a priori présumer leur imposition de principe en tant que meubles incorporels. À quelques jours de l'échéance du 30 juin 2026, la Note commune nᵒ 13/2026 apporte des réponses substantielles mais laisse subsister des zones d'incertitude — notamment sur les fonds — qui appellent soit une clarification administrative rapide, soit une approche prudente de la part des contribuables concernés. Article rédigé par la rédaction de TeraFinances sur la base de la note commune nᵒ 13/2026 de la DGELF et de l'article 88 de la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l'année 2026.



